GARDIEN ou CUSTODE
GARDIEN ou CUSTODE, s. m. custos, (Hist. ecclés.) est le nom qu’on donne parmi les Franciscains au supérieur de chaque maison particuliere. Ainsi l’on dit le gardien des cordeliers de Paris, le gardien des récollets de Montargis, le gardien des capucins du Marais, le gardien des pénitens de Picpus. Les autres ordres mendians ou rentés ont conservé les titres de prieur, recteur, ministre, supérieur, &c.
Gardien
Gardien, (Jurisprud.) est celui qui a la garde de quelque personne ou de quelque chose.
Gardien bourgeois ; c’est le pere ou la mere non-nobles qui ont la garde bourgeoise de leurs enfans. Voyez ci-devant Garde bourgeoise.
Gardien noble, est celui des pere ou mere, ou autres ascendans, & même, dans quelques coûtumes, des collatéraux, qui a la garde noble d’un enfant mineur. Voyez ci-devant Garde noble.
Gardien des Meubles
Gardien des Meubles, est celui qui s’est chargé de la garde des meubles saisis sur un débiteur.
L’huissier ne doit établir pour gardien qu’une personne solvable & de facile discussion, qui est ce que l’on appelle un gardien bon & solvable.
On ne doit établir pour gardien, ni les parens de l’huissier, ni le saisi, sa femme, enfant, ou petits-enfans ; mais on peut établir pour gardiens les freres, oncles, & neveux, pourvû qu’ils y consentent.
Celui qui accepte la commission du gardien, doit signer sur le procès-verbal, ou déclarer qu’il ne peut signer.
Si l’huissier ne trouve pas de gardien solvable, il doit établir garnison.
Il n’est pas permis d’empêcher l’établissement du gardien, ni de le troubler, à peine de payer le double de la valeur des meubles saisis, & de 100 livres d’amende, sans préjudice des poursuites extraordinaires.
Le gardien suit ordinairement la foi de celui sur qui la saisie est faite, c’est-à-dire qu’il laisse la partie saisie en possession des meubles ; il peut néanmoins requérir l’huissier qui en fait la saisie de le mettre en possession de ces meubles, & de les enlever.
Lorsqu’il fait enlever les meubles, il ne doit ni s’en servir, ni les loüer à personne ; il doit les conserver fidelement comme un dépositaire, à peine de tous dommages & intérêts.
Les gardiens étant dépositaires de justice, sont contraignables par corps à la représentation des meubles saisis, soit pour être vendus à la requête du créancier, soit pour être restitués à la partie saisie, lorsqu’il y a eu déplacement, & que la partie saisie a obtenu main-levée.
La contrainte par corps n’a lieu néanmoins qu’en vertu d’un jugement qui la prononce.
S’il survient des oppositions qui retardent la vente, le gardien est déchargé deux mois après qu’elles ont été jugées ; ou si elles ne le sont pas, il est déchargé au bout d’un an : mais s’il a été mis en possession réelle des meubles, il en est chargé pendant trente ans. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. xjx. & xxxiij.
Gardien
Gardien ; ce titre étoit quelquefois donné au lieu de celui de garde, à certains juges établis par le roi pour la manutention des priviléges accordés à certaines églises, villes, ou autres communautés : par exemple, après l’abolition de la commune de Laon, il y fut établi par le roi un gardien pour rendre la justice, comme il est dit en l’ordonnance de Philippe de Valois du mois de Décembre 1331.