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GRAND

De Encyclopédie

GRAND, adj. GRANDEUR, s. f. (Gramm. & Litterat.) c’est un des mots les plus fréquemment employés dans le sens moral, & avec le moins de circonspection. Grand homme, grand génie, grand esprit, grand capitaine, grand philosophe, grand orateur, grand poëte ; on entend par cette expression quiconque dans son art passe de loin les bornes ordinaires. Mais comme il est difficile de poser ces bornes, on donne souvent le nom de grand au médiocre.

On se trompe moins dans les significations de ce terme au physique. On sait ce que c’est qu’un grand orage, un grand malheur, une grande maladie, de grands biens, une grande misere.

Quelquefois le terme gros est mis au physique pour grand, mais jamais au moral. On dit de gros biens, pour grandes richesses ; une grosse pluie, pour grande pluie ; mais non pas gros capitaine, pour grand capitaine ; gros ministre, pour grand ministre. Grand financier, signifie un homme très-intelligent dans les finances de l’état. Gros financier, ne veut dire qu’un homme enrichi dans la finance.

Le grand homme est plus difficile à définir que le grand artiste. Dans un art, dans une profession, celui qui a passé de loin ses rivaux, ou qui a la réputation de les avoir surpassés, est appellé grand dansson art, & semble n’avoir eu besoin que d’un seul mérite. Mais le grand homme doit réunir des mérites différens. Gonsalve, surnommé le grand capitaine, qui disoit que la toile d’honneur doit être grossierement tissue, n’a jamais été appellé grand homme. Il est plus aisé de nommer ceux à qui l’on doit refuser l’épithete de grand homme, que de trouver ceux à qui on doit l’accorder. Il semble que cette dénomination suppose quelques grandes vertus. Tout le monde convient que Cromwel étoit le général le plus intrépide de son tems, le plus profond politique, le plus capable de conduire un parti, un parlement, une armée. Nul écrivain cependant ne lui donne le titre de grand homme, parce qu’avec de grandes qualités il n’eut aucune grande vertu.

Il paroît que ce titre n’est le partage que du petit nombre d’hommes dont les vertus, les travaux, & les succès ont éclaté. Les succès sont nécessaires, parce qu’on suppose qu’un homme toûjours malheureux l’a été par sa faute.

Grand tout court, exprime seulement une dignité. C’est en Espagne un nom appellatif honorifique, distinctif, que le roi donne aux personnes qu’il veut honorer. Les grands se couvrent devant le roi, ou avant de lui parler, ou après lui avoir parlé, ou seulement en se mettant en leur rang avec les autres.

Charles Quint confirma à 16 principaux seigneurs les priviléges de la grandesse ; cet empereur, roi d’Espagne, accorda les mêmes honneurs à beaucoup d’autres. Ses successeurs en ont toûjours augmenté le nombre. Les grands d’Espagne ont long-tems prétendu être traités comme les électeurs & les princes d’Italie. Ils ont à la cour de France les mêmes honneurs que les pairs.

Le titre de grand a toûjours été donné en France à plusieurs premiers officiers de la couronne, comme grand-sénéchal, grand-maître, grand-chambellan, grand-écuyer, grand-échanson ; grand-pannetier, grand-véneur, grand-louvetier, grand-fauconnier. On leur donna ce titre par prééminence, pour les distinguer de ceux qui servoient sous eux. On ne le donna ni au connétable, ni au chancelier, ni aux maréchaux, quoique le connétable fût le premier des grands officiers, le chancelier le second officier de l’état, & le maréchal le second officier de l’armée. La raison en est qu’ils n’avoient point de vice-gérens, de sous-connétables, de sous-maréchaux, de sous-chanceliers, mais des officiers d’une autre dénomination qui exécutoient leurs ordres ; au lieu qu’il y avoit des maîtres-d’hôtel sous le grand maître, des chambellans sous le grand-chambellan, des écuyers sous le grand-écuyer, &c.

Grand qui signifie grand-seigneur, a une signification plus étendue & plus incertaine ; nous donnons ce titre au sultan des Turcs, qui prend celui de padisha, auquel grand-seigneur ne répond point. On dit un grand, en parlant d’un homme d’une naissance distinguée, revêtu de dignités ; mais il n’y a que les petits qui le disent. Un homme de quelque naissance ou un peu illustré, ne donne ce nom à personne. Comme on appelle communément grand seigneur celui qui a de la naissance, des dignités, & des richesses, la pauvreté semble ôter ce titre. On dit un pauvre gentil-homme, & non pas un pauvre grand seigneur.

Grand est autre que puissant ; on peut être l’un & l’autre. Mais le puissant désigne une place importante. Le grand annonce plus d’extérieur & moins de réalité. Le puissant commande : le grand a des honneurs.

On a de la grandeur dans l’esprit, dans les sentimens, dans les manieres, dans la conduite. Cette expression n’est point employée pour les hommes d’un rang médiocre, mais pour ceux qui par leur état sont obligés à montrer de l’élévation. Il est bien vrai que l’homme le plus obscur peut avoir plus de grandeur d’ame qu’un monarque. Mais l’usage ne permet pas qu’on dise, ce marchand, ce fermier s’est conduit avec grandeur ; à-moins que dans une circonstance singuliere & par opposition on ne dise, par exemple, le fameux négociant qui reçut Charles-Quint dans sa maison, & qui alluma un fagot de canelle avec une obligation de cinquante mille ducats qu’il avoit de ce prince, montra plus de grandeur d’ame que l’empereur.

On donnoit autrefois le titre de grandeur aux hommes constitués en dignité. Les curés en écrivant aux évêques, les appelloient encore votre grandeur. Ces titres que la bassesse prodigue & que la vanité reçoit, ne sont plus guere en usage.

La hauteur est souvent prise pour de la grandeur. Qui étale la grandeur, montre la vanité. On s’est épuisé à écrire sur la grandeur, selon ce mot de Montagne : nous ne pouvons y atteindre, vengeons-nous par en médire. Voyez Grandeur & l’article suivant. .

Grand

Grand, s. m. (Philos. Mor. Politiq.) les grands : on nomme ainsi en général ceux qui occupent les premieres places de l’état, soit dans le gouvernement, soit auprès du prince.

On peut considérer les grands ou par rapport aux mœurs de la société, ou par rapport à la constitution politique. Par rapport aux mœurs, voyez les articles Courtisan, Gloire, Grandeur, Faste, Flaterie, Noblesse, &c. Nous prenons ici les grands en qualité d’hommes publics.

Dans la démocratie pure il n’y a de grands que les magistrats, ou plûtôt il n’y a de grand que le peuple. Les magistrats ne sont grands que par le peuple & pour le peuple ; c’est son pouvoir, sa dignité, sa majesté, qu’il leur confie : de-là vient que dans les républiques bien constituées, on faisoit un crime autre fois de chercher à acquérir une autorité personnelle. Les généraux d’armée n’étoient grands qu’à la tête des armées ; leur autorité étoit celle de la discipline ; ils la déposoient en même tems que le soldat quittoit les armes, & la paix les rendoit égaux.

Il est de l’essence de la démocratie que les grandeurs soient électives, & que personne n’en soit exclu par état. Dès qu’une seule classe de citoyens est condamnée à servir sans espoir de commander, le gouvernement est aristocratique. Voyez Aristocratie.

La moins mauvaise aristocratie est celle où l’autorité des grands se fait le moins sentir. La plus vicieuse est celle où les grands sont despotes, & les peuples esclaves. Si les nobles sont des tyrans, le mal est sans remede : un sénat ne meurt point.

Si l’aristocratie est militaire, l’autorité des grands tend à se réunir dans un seul : le gouvernement touche à la monarchie ou au despotisme. Si l’aristocratie n’a que le bouclier des lois, il faut pour subsister qu’elle soit le plus juste & le plus modéré de tous les gouvernemens. Le peuple pour supporter l’autorité exclusive des grands, doit être heureux comme à Venise, ou stupide comme en Pologne.

De quelle sagesse, de quelle modestie la noblesse Vénitienne n’a-t-elle pas besoin pour ménager l’obéissance du peuple ! de quels moyens n’use-t-elle pas pour le consoler de l’inégalité ! Les courtisanes & le carnaval de Venise sont d’institution politique. Par l’un de ces moyens, les richesses des grands refluent sans faste & sans éclat vers le peuple : par l’autre, le peuple se trouve six mois de l’année au pair des grands, & oublie avec eux sous le masque sa dépendance & leur domination.

La liberté romaine avoit chéri l’autorité des rois ; elle ne put souffrir l’autorité des grands. L’esprit ré-publicain fut indigné d’une distinction humiliante. Le peuple voulut bien s’exclure des premieres places, mais il ne voulut pas en être exclu ; & la preuve qu’il méritoit d’y prétendre, c’est qu’il eut la sagesse & la vertu de s’en abstenir.

En un mot la république n’est une que dans le cas du droit universel aux premieres dignités. Toute prééminence héréditaire y détruit l’égalité, rompt la chaîne politique, & divise les citoyens.

Le danger de la liberté n’est donc pas que le peuple prétende élire entre les citoyens sans exception, ses magistrats & ses juges, mais qu’il les méconnoisse après les avoir élûs. C’est ainsi que les Romains ont passé de la liberté à la licence, de la licence à la servitude.

Dans les gouvernemens républicains, les grands revêtus de l’autorité l’exercent dans toute sa force. Dans le gouvernement monarchique, ils l’exercent quelquefois & ne la possedent jamais : c’est par eux qu’elle passe ; ce n’est point en eux qu’elle réside ; ils en sont comme les canaux, mais le prince en ouvre & ferme la source, la divise en ruisseaux, en mesure le volume, en observe & dirige le cours.

Les grands comblés d’honneurs & dénués de force, représentent le monarque auprès du peuple, & le peuple auprès du monarque. Si le principe du gouvernement est corrompu dans les grands, il faudra bien de la vertu & dans le prince & dans le peuple pour maintenir dans un juste équilibre l’autorité protectrice de l’un, & la liberté légitime de l’autre : mais si cet ordre est composé de fideles sujets & de bons patriotes, il sera le point d’appui des forces de l’état, le lien de l’obéissance & de l’autorité.

Il est de l’essence du gouvernement monarchique comme du républicain, que l’état ne soit qu’un, que les parties dont il est composé forment un tout solide & compacte. Cette machine vaste toute simple qu’elle est, ne sauroit subsister que par une exacte combinaison de ses pieces ; & si les mouvemens sont interrompus ou opposés, le principe même de l’activité devient celui de la destruction.

Or la position des grands dans un état monarchique, sert merveilleusement à établir & à conserver cette communication, cette harmonie, cet ensemble, d’où résulte la continuité réguliere du mouvement général.

Il n’en est pas ainsi dans un gouvernement mixte, où l’autorité est partagée & balancée entre le prince & la nation. Si le prince dispense les graces, les grands seront les mercenaires du prince, & les corrupteurs de l’état : au nombre des subsides imposés sur le peuple, sera compris tacitement l’achat annuel des suffrages, c’est-à-dire ce qu’il en coûte au prince pour payer aux grands la liberté du peuple. Le prince aura le tarif des voix, & l’on calculera en son conseil combien telle & telle vertu peuvent lui coûter à corrompre.

Mais dans un état monarchique bien constitué où la plénitude de l’autorité réside dans un seul sans jalousie & sans partage, où par conséquent toute la puissance du souverain est dans la richesse, le bonheur & la fidélité de ses sujets, le prince n’a aucune raison de surprendre le peuple : le peuple n’a aucune raison de se défier du prince : les grands ne peuvent servir ni trahir l’un sans l’autre ; ce seroit en eux une fureur absurde que de porter le prince à la tyrannie, ou le peuple à la révolte. Premiers sujets, premiers citoyens, ils sont esclaves si l’état devient despotique ; ils retombent dans la foule, si l’état devient républicain : ils tiennent donc au prince par leur supériorité sur le peuple ; ils tiennent au peuple par leur dépendance du prince, & par-tout ce qui leur est commun avec le peuple, liberté, propriété, sûreté, &c. aussi les grands sont attachés à la constitu- tion monarchique par intérêt & par devoir, deux liens indissolubles lorsqu’ils sont entrelacés.

Cependant l’ambition des grands semble devoir tendre à l’aristocratie ; mais quand le peuple s’y laisseroit conduire, la simple noblesse s’y opposeroit, à-moins qu’elle ne fût admise au partage de l’autorité ; condition qui donneroit aux premiers de l’état vingt mille égaux au lieu d’un maître, & à laquelle par conséquent ils ne se résoudront jamais ; car l’orgueil de dominer qui fait seul les révolutions, souffre bien moins impatiemment la supériorité d’un seul, que l’égalité d’un grand nombre.

Le desordre le plus effroyable de la monarchie, c’est que les grands parviennent à usurper l’autorité qui leur est confiée, & qu’ils tournent contre le prince & contre l’état lui-même, les forces de l’état déchiré par les factions. Telle étoit la situation de la France lorsque le cardinal de Richelieu, ce génie hardi & vaste, ramena les grands sous l’obéissance du prince, & les peuples sous la protection de la loi. On lui reproche d’avoir été trop loin ; mais peut-être n’avoit-il pas d’autre moyen d’affermir la monarchie, de rétablir dans sa direction naturelle ce grand arbre courbé par l’orage, que de le plier dans le sens opposé.

La France formoit autrefois un gouvernement fédératif très-mal combiné, & sans cesse en guerre avec lui-même. Depuis Louis XI. tous ces co-états avoient été réunis en un ; mais les grands vassaux conservoient encore dans leurs domaines l’autorité qu’ils avoient eue sous leurs premiers souverains, & les gouverneurs qui avoient pris la place de ces souverains, s’en attribuoient la puissance. Ces deux partis opposoient à l’autorité du monarque des obstacles qu’il falloit vaincre. Le moyen le plus doux, & par conséquent le plus sage, étoit d’attirer à la cour ceux qui dans l’éloignement & au milieu des peuples accoûtumés à leur obéir, s’étoient rendus si redoutables. Le prince fit briller les distinctions & les graces ; les grands accoururent en foule ; les gouverneurs furent captivés, leur autorité personnelle s’évanoüit en leur absence, leurs gouvernemens héréditaires devinrent amovibles, & l’on s’assûra de leurs successeurs ; les seigneurs oublierent leurs vassaux, ils en furent oubliés ; leurs domaines furent divisés, aliénés, dégradés insensiblement, & il ne resta plus du gouvernement féodal que des blasons & des ruines.

Ainsi la qualité de grand de la cour n’est plus qu’une foible image de la qualité de grand du royaume. Quelques-uns doivent cette distinction à leur naissance. La plûpart ne la doivent qu’à la volonté du souverain ; car la volonté du souverain fait les grands comme elle fait les nobles, & rend la grandeur ou personnelle, ou héréditaire à son gré. Nous disons personnelle ou héréditaire, pour donner au titre de grand toute l’étendue qu’il peut avoir ; mais on ne doit l’entendre à la rigueur que de la grandeur héréditaire, telle que les princes du sang la tiennent de leur naissance, & les ducs & pairs de la volonté de nos rois. Les premieres places de l’état s’appellent dignités dans l’église & dans la robe, grades dans l’épée, places dans le ministere, charges dans la maison royale ; mais le titre de grand, dans son étroite acception, ne convient qu’aux pairs du royaume.

Cette réduction du gouvernement féodal à une grandeur qui n’en est plus que l’ombre, a dû coûter cher à l’état ; mais à quelque prix qu’on achette l’unité du pouvoir & de l’obéissance, l’avantage de n’être plus en bute au caprice aveugle & tyrannique de l’autorité fiduciaire, le bonheur de vivre sous la tutele inviolable des lois toûjours prêtes à s’armer contre les usurpations, les vexations & les violences ; il est certain que de tels biens ne seront jamais trop payés.

Dans la constitution présente des choses il nous semble donc que les grands sont dans la monarchie françoise, ce qu’ils doivent être naturellement dans toutes les monarchies de l’Univers ; la nation les respecte sans les craindre ; le souverain se les attache sans les enchaîner, & les contient sans les abattre : pour le bien leur crédit est immense ; ils n’en ont aucun pour le mal, & leurs prérogatives mêmes sont de nouveaux garans pour l’état du zele & du dévouement dont elles sont les récompenses.

Dans le gouvernement despotique tel qu’il est souffert en Asie, les grands sont les esclaves du tyran, & les tyrans des esclaves ; ils tremblent & ils font trembler : aussi barbares dans leur domination que lâches dans leur dépendance, ils achetent par leur servitude auprès du maître, leur autorité sur les sujets, également prêts à vendre l’état au prince, & le prince à l’état ; chefs du peuple dès qu’il se révolte, & ses oppresseurs tant qu’il est soûmis.

Si le prince est vertueux, s’il veut être juste, s’il peut s’instruire, ils sont perdus : aussi veillent-ils nuit & jour à la barriere qu’ils ont élevée entre le throne & la vérité ; ils ne cessent de dire au souverain, vous pouvez tout, afin qu’il leur permette de tout oser ; ils lui crient, votre peuple est heureux, au moment qu’ils expriment les dernieres gouttes de sa sueur & de son sang ; & si quelquefois ils consultent ses forces, il semble que ce soit pour calculer en l’opprimant combien d’instans encore il peut souffrir sans expirer.

Malheureusement pour les états où de pareils monstres gouvernent, les lois n’y ont point de tribunaux, la foiblesse n’y a point de refuge : le prince s’y reserve à lui seul le droit de la vindicte publique ; & tant que l’oppression lui est inconnue, les oppresseurs sont impunis.

Telle est la constitution de ce gouvernement déplorable, que non-seulement le souverain, mais chacun des grands dans la partie qui lui est confiée, tient la place de la loi. Il faut donc pour que la justice y regne, que non-seulement un homme, mais une multitude d’hommes soient infaillibles, exempts d’erreur & de passion, détachés d’eux-mêmes, accessibles à tous, égaux pour tous comme la loi ; c’est-à-dire qu’il faut que les grands d’un état despotique soient des dieux. Aussi n’y a-t-il que la théocratie qui ait le droit d’être despotique ; & c’est le comble de l’aveuglement dans les hommes que d’y prétendre ou d’y consentir. .

Grand

Grand, adject. en Anatomie, se dit de quelques muscles, ainsi appellés par comparaison avec d’autres qui sont petits.

Le grand zigomatique.  } Voyez {  Zigomatique.
Le grand oblique. Oblique.
Le grand droit. Droit.
Le grand complexus. Complexus.
Le grand dorsal. Dorsal.
Le grand fessier. Fessier.
Le grand pectoral. Pectoral.
Le grand dentelé. Dentelé.
Grand rond. Rond.

Grands-Audienciers de France

Grands-Audienciers de France, (Jurispr.) sont les premiers officiers de la grande chancellerie de France, dont ils reçoivent en leur hôtel toutes les lettres qu’ils doivent rapporter au sceau. Ils rapportent les premiers au sceau, avant messieurs les maîtres des requêtes & messieurs les deux grands-rapporteurs & autres, qui ont droit d’y rapporter certaines lettres.

Ils commencent par la liasse de messieurs les secrétaires d’état, & rapportent en certains cas des édits & déclarations du roi, dont après qu’ils sont scellés, ils font la lecture publique & les enregistrent sur le registre de l’audience de France, & en signent aussi l’enregistrement sur les originaux qui ne sont ni présentés ni registrés au parlement, ni dans aucune autre cour supérieure.

Après la liasse du roi ils rapportent au sceau celle du public, composée de toutes especes de lettres, à l’exception des lettres de justice, des provisions d’office, des lettres de ratification, & des lettres de rémission & pardon, qui sont rapportées par d’autres officiers. Ils enregistrent sur différens registres pour chaque matiere, les provisions scellées des grands officiers & des secrétaires du roi de la grande chancellerie, qui viennent s’immatriculer chez le grand-audiencier de quartier, à la suite de leurs provisions registrées. Celles des autres secrétaires du roi des chancelleries près les cours supérieures du royaume, sont aussi enregistrées sur un autre registre, & ces dernieres provisions ne sont scellées qu’après que l’information des vie & mœurs du récipiendaire a, été faite par le grand-audiencier assisté de son contrôleur, dont mention est faite sur le repli des provisions, à la suite du renvoi qui leur en est fait par M. le garde des sceaux, lequel écrit de sa main le soit montré.

Les grands-audienciers enregistrent encore sur des registres différens les octrois accordés par le roi, les prebendes de nomination royale, les indults, les priviléges & permissions d’imprimer. A chacun des articles M. le garde des sceaux écrit sur le registre, scellé.

Ils président au contrôle, où leur fonction est de taxer toutes les lettres qui ont été scellées. Les taxes apposées sur chaque lettre, & paraphées du grand-audiencier de France & de son contrôleur, font le caractere & la preuve des lettres scellées ; puisque pour l’ordinaire & par un abus très-repréhensible, on ôte la cire sur laquelle sont empreints les sceaux de France & du dauphin.

Le nom d’audienciers qu’on leur a donné vient, suivant les formules de Marculphe, de ce que le parchemin qui sert à faire les lettres de chancellerie, s’appelloit autrefois carta audientialis : d’autres disent que c’est parce que l’audiencier demande l’audience à celui qui tient le sceau, pour lui présenter les lettres : d’autres prétendent que ce nom d’audiencier vient de ce que ce sont eux qui présentent les lettres au sceau, dont la tenue est réputée une audience publique : d’autres enfin, & c’est l’opinion qui paroît la mieux fondée, tiennent que l’audiencier est ainsi nommé, parce que la salle où se tient le sceau est réputée la chambre du roi, & que le sceau qui s’y tient s’appelle l’audience de France : c’est le terme des ordonnances. Dans cette audience, le grand-audiencier délivroit autrefois les lettres, nommant tout haut ceux au nom desquels elles étoient expédiées ; c’est pourquoi on l’appelloit en latin judiciarius præco.

On leur donne encore en latin les noms, in judiciali cancelleriæ Franciæ prætorio supremo diplomatum ac rescriptorum relatores, amanuensium decuriones, scribarum magistri : ces derniers titres annoncent qu’ils ont toûjours été au-dessus des clercs-notaires & secrétaires du roi.

Ils ont aussi le titre de conseillers du roi en ses conseils, & sont secrétaires du roi nés en la grande chancellerie ; ils en peuvent prendre le titre, & en faire toutes les fonctions, & en ont tous les priviléges sans être obligés d’avoir un office de secrétaire du roi, étant tous réputés du collége des secrétaires du roi : ils peuvent cependant aussi posséder en même tems un office de secrétaire du roi.

Leur office est de la couronne du roi ; c’est pourquoi ils payent leur capitation à la cour, à celui qui reçoit celle de la famille royale, des princes & princesses du sang, & des grands officiers de la couronne.

Il n’y avoit anciennement qu’un seul audiencier en la chancellerie de France. Les plus anciens titres où il en soit fait mention, sont deux états de la maison du roi Philippe-le-Long, l’un du 2 Décembre 1316, l’autre du 18 Novembre 1317, où il est dit, que le chancelier doit héberger avec lui son chauffe-cire & celui qui rend les lettres ; celui-ci quoique bien supérieur à l’autre, puisqu’il est le premier officier de la grande chancellerie, n’est nommé que le dernier, soit par inattention du redacteur, soit parce qu’on les a nommés suivant l’ordre des opérations, & que l’on chauffe la cire pour sceller avant que l’on rende les lettres.

Celui qui faisoit alors la fonction d’audiencier étoit seul ; il rapportoit les lettres, les rendoit après les avoir taxées, & faisoit les fonctions de thrésorier & de scelleur.

On l’a de puis appellé audiencier du roi, ou audiencier de France, & ensuite grand-audiencier de France.

On le nommoit encore en 1321 comme en 1316, suivant un réglement de Philippe-le-Long, du mois de Février 1321, portant qu’il établira une certaine personne avec celui qui rend les lettres, pour recevoir l’émolument du sceau.

Ce même réglement ne vouloit pas que celui qui rendoit les lettres fût notaire, & cela, est-il dit, pour ôter toute suspicion ; ce qui a été bien changé depuis, puisque les audienciers sont en cette qualité secrétaires du roi, qu’ils en peuvent prendre le titre & en faire toutes les fonctions.

L’audiencier a été surnommé grand-audiencier, soit à cause de l’importance de son office & parce qu’il fait ses fonctions en la grande chancellerie de France, soit pour le distinguer des audienciers particuliers qu’il commettoit autrefois dans les autres chancelleries, & qui ont depuis été érigés en titre d’office.

Le sciendum ou instruction faite pour le service de la chancellerie, que quelques-uns croyent de 1339. d’autres de 1394, d’autres seulement de 1415, est l’acte le plus ancien qui donne le titre d’audiencier à celui qui exerce cette fonction.

Il y est dit, entre autres choses, que chaque notaire du roi (c’est-à-dire secrétaire) aura soin d’envoyer chaque mois qu’il aura exercé son office à Paris ou ailleurs, en suivant la cour, à l’audiencier ou au contrôleur de l’audience du roi, sa cédule, le premier, le second, ou au plûtard le troisieme ou le quatrieme jour du mois, conçûe en ces termes : Monsieur l’audiencier du roi, je tel ai été à Paris, ou en la cour du roi pendant un tel mois faisant ma charge, ayant escrit, &c. Que si dans la distribution des bourses le secrétaire du roi trouve de l’erreur à son préjudice, il peut recourir à l’audiencier & lui dire : Monsieur, je vous prie de voir si au rôle secret de la distribution des bourses il ne s’est pas trouvé de faute sur moi, car je n’ai en ma bourse que tant ; & alors l’audiencier verra, est-il dit, le rôle secret ; & s’il y a erreur, il suppléera le défaut. La naïveté de ces formules font connoître la simplicité de ces tems, & peut faire croire que le sciendum est plûtôt de 1339 que de 1415.

Ce même sciendum porte que des lettres en simple queue pour chasseurs, venatoribus, & autres semblables, on n’a pas coûtume de rien recevoir, mais qu’ils chassent pour l’audiencier & le contrôleur ; ce qui est néanmoins de grace. Ces derniers termes sont équivoques ; car on ne sait si c’est la remise des droits qui étoit de grace, ou si c’étoit le gibier que donnoient les chasseurs.

Par le terme de chasseurs on pourroit peut-être entendre le grand-véneur & autres officiers de la vénerie du roi, le grand-fauconnier, &c. En effet on voit que les principaux officiers du roi étoient exempts des droits du sceau, tels que le chancelier, les chambellans, le grand-bouteiller, & autres semblables : mais il y a plus d’apparence que par le terme de chasseurs on a entendu en cet endroit de simples chasseurs sans aucune dignité ; le droit de l’audiencier n’en étoit que plus étendu, vû qu’alors la chasse étoit après la guerre la principale occupation de toute la noblesse : & à ce compte la maison de l’audiencier devoit être bien fournie de gibier ; mais il faut aussi convenir que si l’on chassoit beaucoup, alors on prenoit peu de lettres en chancellerie.

Pour ce qui est des personnes que le sciendum comprend sous ces mots & autres semblables, il y a apparence que c’étoient aussi des personnes peu opulentes qui vivoient de leur industrie, & que par cette raison le grand-audiencier ne prenoit point d’argent d’eux ; de même que c’étoit alors la coûtume qu’un menétrier passoit à un péage sans rien payer, pourvû qu’il joüât de son instrument devant le péager, ou qu’il fît joüer son singe s’il en avoit un : d’où est venu le proverbe, payer en monnoie de singe. On ne voit point comment l’ancien usage a changé par rapport à l’audiencier, à-moins que ce ne soit par les défenses qui lui ont été faites dans la suite de recevoir autre chose que la taxe.

L’audiencier du roi, appellé depuis grand-audiencier, étoit autrefois seul pour la grande chancellerie de France, de même que le contrôleur général de l’audience de France, dont la fonction est de contrôler toutes les lettres que délivre l’audiencier.

A-mesure que l’on établit des chancelleries près les cours, l’audiencier & le contrôleur y établissoient de leur part des commis & subdélégués, pour y faire en leur nom les mêmes fonctions qu’ils faisoient en la grande chancellerie, & ces audienciers & contrôleurs particuliers commis, étoient subordonnés au grand-audiencier & au contrôleur général, auxquels ils rendoient compte de leur mission. Ce fut sans doute pour distinguer l’audiencier de la grande chancellerie de tous ces audienciers particuliers par lui commis, qu’on le surnomma grand-audiencier de France.

Dans un réglement du roi Jean, du 7 Décembre 1361, il est fait mention de l’audiencier de Normandie qui étoit apparemment un de ces audienciers commis par celui de la grande chancellerie, lequel y est qualifié d’audiencier du roi.

Suivant les statuts des secrétaires du roi, confirmés par lettres de Charles V. du 24 Mai 1389, quand le roi étoit hors de Paris pour quelque voyage, on commettoit un audiencier forain pour recevoir les émolumens des collations, lequel à son retour devoit remettre ces émolumens aux secrétaires du roi commis pour cette recette en vérifiant la sienne sur son journal de l’audience.

Il y avoit aussi un audiencier & un contrôleur particuliers pour la chancellerie de Bretagne, laquelle ayant formé autrefois une chancellerie particuliere indépendante de celle de France, avoit toûjours conservé un audiencier & un contrôleur en titre, même depuis l’édit du mois de Mai 1494, par lequel Charles VIII. abolit le nom & l’office de chancelier de Bretagne.

A l’égard des autres chancelleries particulieres établies près les cours, dans lesquelles le grand-audiencier & le contrôleur général de l’audience avoient des commis ou subdélégués ; ces fonctions ayant paru trop importantes pour les confier à des personnes sans caractere, Henri II. par un édit du mois de Janvier 1551, créa en chef & titre d’office formé six offices d’audiencier & six offices de contrôleur, tant pour la grande chancellerie que pour celles établies près les parlemens de Paris, Toulouse, Dijon, Bordeaux & Roüen ; il supprima les noms & qualités de grand-audiencier de France & de contrôleur général de l’audience, & ordonna qu’ils s’appelleroient doré-navant, savoir en la grande chacenllerie, conseiller du roi & audiencier de France, & contrôleur de l’audience de France ; & que dans les autres chancelleries l’audiencier s’appelleroit conseiller du roi audiencier de la chancellerie du lieu où il seroit établi, & que le contrôleur s’appelleroit contrôleur de ladite chancellerie.

Par le même édit, ces nouveaux officiers furent créés clercs-notaires & secrétaires du roi, pour signer & expédier toutes lettres qui s’expédieroient en la chancellerie en laquelle chacun seroit établi, & non ailleurs ; de maniere qu’ils n’auroient pas besoin de tenir un autre office de secrétaire du roi & de la maison & couronne de France ; mais si quelqu’un d’eux s’en trouve pourvû, l’édit déclare ces deux charges compatibles, & veut qu’en ce cas il prenne une bourse à part à cause de l’office de secrétaire du roi.

On ne voit point par quel réglement le titre de grand-audiencier a été rendu à l’audiencier de la grande chancellerie ; l’édit du mois de Février 1561 paroît être le premier où cette qualité lui ait été donnée depuis la suppression qui en avoit été faite dix ans auparavant ; les édits & déclarations postérieurs lui donnent aussi la plûpart la même qualité, & elle a été communiquée aux trois autres audienciers qui ont été créés pour la grande chancellerie.

L’édit du mois d’Octobre 1571 créa pour la grande chancellerie deux offices, l’un d’audiencier, l’autre de contrôleur, pour exercer de six mois en six mois avec les anciens, & avec les mêmes droits qu’eux.

Au mois de Juillet 1576, Henri III. créa encore pour la grande chancellerie deux audienciers & deux contrôleurs, outre les deux qui y étoient déjà, pour exercer chacun par quartier, & les nouveaux avec les mêmes droits que les anciens.

On a aussi depuis multiplié le nombre des audienciers dans les petites chancelleries, mais ceux de la grande sont les seuls qui prennent le titre de grands audienciers de France.

Ils prêtent serment entre les mains de M. le garde des sceaux.

Le grand audiencier a sur les secrétaires du roi une certaine inspection relativement à leurs fonctions, & qui étoit même autrefois plus étendue qu’elle ne l’est présentement.

Le roi Jean fit le 7 Décembre 1361 un réglement pour les notaires du roi, suivant lequel ils devoient donner à la fin de chaque mois une cédule des jours de leur service ; ils étoient obligés à une continuelle résidence dans le lieu où ils étoient distribués ; & lorsqu’ils vouloient s’absenter sans un mandement du roi, ils devoient prendre congé de l’audiencier & lui dire par serment la cause pour laquelle ils vouloient s’absenter ; alors il leur donnoit congé & leur fixoit un tems pour revenir, selon les circonstances, mais il ne pouvoit pas leur donner plus de huit jours, sans l’autorité du chancelier. L’audiencier ni le chancelier même ne pouvoient permettre à plus de quatre à la fois de s’absenter ; & s’ils manquoient quatre fois de suite, à la quatrieme l’audiencier pouvoit mettre un des autres notaires en leur place, pour servir continuellement : il ne pouvoit cependant le faire que par le conseil du chancelier.

Suivant une déclaration de Charles IX. du mois de Juillet 1565, les secrétaires du roi doivent donner ou envoyer au grand-audiencier toutes les lettres qu’ils ont dressées & signées, pour les présenter au sceau, à l’exception des provisions d’offices, qui se portent chez le garde des rôles. Il est enjoint à l’audiencier ou à celui des secrétaires du roi qui sera commis en son absence ou empêchement légitime, de présenter les lettres selon l’ordre & ancien- neté de leurs dates & longueur du tems de la poursuite des parties, avec défense d’en interrompre l’ordre pour quelque cause que ce soit, sinon pour lettres concernant les affaires du roi : présentement après la liasse du roi ils rapportent les autres lettres, en les arrangeant par especes.

Le réglement fait par le chancelier de Sillery le 23 Décembre 1609, pour l’ordre que l’on doit tenir au sceau, porte pareillement que les lettres seront présentées par le grand-audiencier seul & non par d’autres ; ce qui doit s’entendre seulement des lettres de sa compétence. Il est dit aussi que pendant la tenue du sceau il n’en pourra recevoir aucunes, sinon les arrêts ou lettres concernant le service de sa majesté.

Le garde des sceaux du Vair fit le premier Décembre 1619 un réglement pour le sceau, portant entre autres choses, que les provisions des audienciers & contrôleurs des chancelleries, avant d’être présentées au sceau, seront communiquées aux grands audienciers de France & contrôleurs généraux de l’audience, qui mettront sur icelles s’ils empêchent ou non lesdites provisions.

Il est aussi d’usage, suivant un édit du mois de Novembre 1482, que les secrétaires du roi ne peuvent faire aucune expédition ni signature, qu’ils n’ayent fait serment devant le grand-audiencier & le contrôleur, d’entretenir la confrairie du collége des secrétaires du roi, & qu’ils n’ayent fait enregistrer leurs provisions sur le livre de l’audiencier & du contrôleur.

Les grands-audienciers font chacun pendant leur quartier le rapport des lettres qui sont de leur compétence.

L’édit du mois de Février 1599, & plusieurs autres réglemens postérieurs qui y sont conformes, veulent qu’aussi-tôt que les lettres sont scellées elles soient mises dans les coffres sans que les audienciers contrôleurs & autres en puissent délivrer aucune, pour quelque cause que ce soit, quand même les impétrans seroient secrétaires du roi ou autres notoirement exemts du sceau ; mais que les lettres seront délivrées seulement après le contrôle, à moins que ce ne fût pour les affaires de sa majesté & par ordre du chancelier.

Ce même édit ordonne que le contrôle & l’audience de la grande chancellerie se feront en la maison du chancelier, si faire se peut, sinon en la maison du grand-audiencier qui sera de quartier, & en son absence dans celle du contrôleur, toutefois proche du logis de M. le chancelier.

Que l’audiencier & le contrôleur assisteront au contrôle, qu’ils suivront les réglemens pour la taxe des lettres, que les taxes seront écrites tout-au-long & paraphées de la main du grand-audiencier & du contrôleur.

Pour faire la taxe, toutes les lettres doivent être lûes intelligiblement par l’audiencier & le contrôleur alternativement, savoir la qualité des impétrans & le dispositif.

Il est défendu aux audienciers & contrôleurs d’en donner aucune au clerc de l’audience par lequel ils les font délivrer, qu’elles n’ayent été lûes & taxées.

Enfin il est ordonné aux audienciers & contrôleurs, de faire un registre des lettres expédiées chaque jour de sceau, & qui seront taxées à cent-deux sous parisis & au-dessus : l’audiencier a pour faire ce registre un droit sur chaque lettre appellé contentor, ou droit de registrata.

Au commencement c’étoit le chancelier qui recevoit lui-même l’émolument du sceau ; ensuite il commettoit un receveur pour cet objet : depuis ce fut l’audiencier qui fut chargé de faire cette recette pour le chancelier ; il la faisoit faire par le clerc de l’audience, & en rendoit compte à la chambre des comptessous le nom du chancelier, comme si c’étoit le chancelier qui fût comptable ; ce qui blessoit la dignité de sa charge ; c’est pour quoi Louis XIII. créa trois trésoriers du sceau, qui ont été depuis réduits à un seul ; & par une déclaration du mois d’Août 1636, il fut ordonné que le compte des charges ordinaires seroit rendu par les grands-audienciers sous leur nom, sans néanmoins qu’au moyen de ce compte les grands-audienciers soient reputés comptables, & que le compte des charges extraordinaires sera rendu par les tresoriers du sceau.

Du nombre des charges ordinaires que le grand-audiencier doit acquitter, sont les gages & pensions que le chancelier a sur le sceau, comme il est dit dans les provisions du chancelier de Morvilliers, du 23 Septembre 1461, qu’il prendra ses gages & pensions par la main de l’audiencier.

Les audienciers des petites chancelleries étoient autrefois obligés de remettre au grand audiencier les droits qui appartiennent au roi ; mais depuis que ces droits sont affermés, c’est le fermier qui remet au trésorier du sceau la somme portée par son bail. Le grand-audiencier compte de tous ces différens objets avec les émolumens du grand sceau. Par des lettres patentes du 2 Mars 1570, vérifiées en la chambre des comptes de Paris le 20, les grands-audienciers ont été déclarés exemts & reservés de l’ordonnance du mois de Juin 1532, portant que tous comptables tant ordinaires qu’extraordinaires, seront tenus de présenter leur compte à la chambre, dans le tems porté par ladite ordonnance.

Le grand audiencier est aussi chargé du compte de la cire que l’on employe au sceau. L’édit de 1561 ordonne qu’aussi-tôt que le sceau sera levé, l’audiencier & le contrôleur ou leur commis, arrêteront avec le cirier combien il aura été fourni de cire ; & ils doivent en faire registre signé d’eux, aussi-tôt que l’audience sera faite.

La distribution des bourses se faisoit autrefois chaque mois par le grand-audiencier : les lettres du mois d’Août 1358, données par Charles, régent du royaume, qui fut depuis le roi Charles V. pour l’établissement des Célestins à Paris, supposent que le grand-audiencier faisoit dès-lors chaque mois cette distribution, & lui ordonnent de donner tous les mois une semblable bourse aux Célestins, laquelle a été depuis convertie en une somme de 76 liv.

Ils prenoient en outre autrefois de grands profits sur l’émolument du sceau ; c’est pourquoi l’ordonnance de Charles VI. du mois de Mai 1413, ordonna que l’audiencier & le contrôleur ne prendroient dorénavant que six sous par jour, comme les autres notaires du roi, avec leurs mêmes droits accoûtumés d’ancienneté ; défenses leur furent faites de prendre aucuns dons ou autres profits du roi, sur peine de les recouvrer sur eux ou leurs héritiers.

Présentement la confection des bourses se fait tous les trois mois par le grand-audiencier qui est de quartier, en présence du contrôleur, & de l’avis des anciens officiers de la compagnie des secrétaires du roi, des députés des officiers du marc d’or, & du garde des rolles.

Le grand-audiencier préleve d’abord pour lui une somme de 8000 liv. appellée bourse de préférence : après ce prélevement & autres qui se font sur la masse, il compose les bourses dont il arrête le rôle ; il en présente une au roi, & en reçoit cinq pour lui ; ce qui lui tient lieu d’anciens gages & taxations.

Les grands-audienciers, comme étant du nombre & collége des secrétaires du roi, ont de tout tems joüi des priviléges accordés à ces charges ; ce qui leur a été confirmé par différens édits, notamment par celui du mois de Janvier 1551, qui les crée secrétaires du roi, sans qu’ils soient obligés d’avoir ni tenir aucun office dudit nombre & collége ; il est dit qu’ils joüiront de tous les priviléges, franchises, exemptions, concessions, & octrois accordés aux secrétaires du roi, leurs veuves & enfans.

Les lettres patentes du 18 Février 1583 leur donnent droit de franc-salé.

Les archives des grands-audienciers & contrôleurs généraux de la chancellerie sont dans une salle de la maison claustrale de sainte-Croix de la Bretonnerie ; ce qui a été autorisé par un brevet du roi du 5 Janvier 1610.

Les clercs de l’audience qui avoient été érigés en titre d’office par édit du mois de Mars 1631, ont été supprimés & leurs charges réunies à celles des grands-audienciers, qui les font exercer par commission.

Au nombre des petits officiers de la grande chancellerie, sont le fourrier, les deux ciriers, & les deux portes-coffre, qui payent l’annuel de leurs offices aux quatre grands-audienciers & aux quatre contrôleurs généraux ; & à défaut de payement en cas de mort, ces offices tombent dans leur casuel & à leur profit. Voyez Miraulmont, en ses mémoires sur la chancellerie de France ; Joly, en son traité des offices ; Tessereau, hist. de la chancellerie.

Grand-Chambre

Grand-Chambre, (Jurisprudence.) Voyez au mot Chambre.

Grand-Conseil

Grand-Conseil, (Jurisprudence.) Voyez au mot Conseil, l’article Grand-Conseil.

Grands-Jours

Grands-Jours, (Hist. de France.) especes d’assises solemnelles ; c’étoient des séances que les seigneurs ou nos rois tenoient ou faisoient tenir de tems en tems en certaines villes de leur dépendance, pour juger des affaires civiles & criminelles. Les grands-jours ont été appellés au lieu de grands-plaids, dit Loiseau.

Les comtes de Champagne tenoient les grands-jours à Troyes deux fois l’année, comme les ducs de Normandie leur échiquier, & les rois leur parlement. Les grands-jours de Troyes étoient la justice de Champagne, tant que cette province fut gouvernée par ses propres comtes, & les sept pairs de Champagne assistoient leurs comtes à la tenue des grands-jours. Dans les lettres patentes de Charles VI. du 4 Mars 1405, il est porté que le comte de Joigny, comme doyen des sept pairs de Champagne, seroit toûjours assis auprès du comte, quand il tiendroit son état & grands-jours. C’est vraissemblablement de Troyes que tous les autres grands-jours ont pris leur nom ; car Philippe-le-Bel ordonna en 1302, que les grands-jours de Troyes se tiendroient deux fois l’an, & qu’il s’y trouveroit des commissaires ecclésiastiques & gentils-hommes. Le duc de Berri avoit aussi le droit de faire tenir les grands-jours pour le pays de son obéissance.

Dans la suite, le nom de grands-jours a été spécialement appliqué à des tribunaux extraordinaires, mais souverains, que nos rois ont quelquefois établis dans les provinces éloignées des parlemens dont elles ressortissent, pour réformer les abus qui s’y introduisoient dans l’administration de la justice, pour juger les affaires qui y naissoient, & pour affranchir les peuples des droits que les seigneurs usurpoient sur eux par autorité.

Coquille définit les grands jours de son siecle, un tribunal composé de présidens, maîtres des requêtes & conseillers du parlement, nommés par lettres patentes, séans dans la ville marquée par le roi pour certaines provinces, spécifiés avec pouvoir de juger en dernier ressort de toute matiere criminelle, & des affaires civiles jusqu’à la concurrence de six cents liv. de rente ou de dix mille liv. en capital.

Les grands-jours ont été tenus au nom du roi à Poitiers, en 1454, 1531, 1541, 1567, 1579 ; à Angers, en 1539 ; à Moulins, en 1534, 1540, 1545 ; àRiom, en 1546 ; à Tours, en 1547 ; à Troyes, en 1535 ; à Lyon en 1596, & ailleurs. Avant l’érection du parlement de Dijon, les grands-jours du duché de Bourgogne se tenoient à Beaune.

Les lettres patentes portant établissement de grands-jours, nommoient les juges & les autres officiers dont le tribunal devoit être composé, & détailloient les matieres dont ils devoient connoître.

Les lettres patentes données pour les grands-jours établis à Clermont en Août 1665, attribuoient aux commissaires pour la province d’Auvergne, à-peu-près la même autorité qu’ont les parlemens dans leur ressort, tant en matiere civile qu’en matiere criminelle & de police. Ces sortes de lettres patentes devoient être enregistrées au parlement ; celles données pour l’Auvergne l’ont été le 5 Septembre 1665 ; mais aussi depuis ce tems les grands-jours se sont évanoüis.

Grand-Croix

Grand-Croix, (Hist. mod.) dans l’ordre de Malte, on donne ce nom aux piliers ou chefs des langues qui sont baillifs conventuels, aux grands-prieurs, aux baillifs capitulaires, à l’évêque de Malte, au prieur de l’église, & aux ambassadeurs du grand-maître auprès des souverains. Voyez Malte ou Ordre de Malte.

Grand-Maître des Arbalétriers de France

Grand-Maître des Arbalétriers de France, (Hist. mod.) c’étoit anciennement un des grands officiers de la couronne, qui avoit la surintendance sur tous les officiers des machines de guerre, avant l’invention de l’artillerie ; on en trouve dans notre histoire une suite depuis S. Louis jusque sous François premier.

Grand-Maître de France

Grand-Maître de France, (Hist. mod.) officier de la couronne appellé autrefois souverain maître d’hôtel du roi ; il a le commandement sur tous les officiers de la maison & de la bouche du roi, qui lui prêtent tous serment de fidélité, & des charges desquels il dispose : depuis Arnoul de Wesemale, qualifié de souverain maitre d’hôtel du roi Philippe-le-Bel, vers l’an 1290, on compte quarante-deux grands-maîtres de France, jusqu’à M. le prince de Condé, qui est aujourd’hui revêtu de cette charge, qui pendant sa minorité a été exercée par M. le comte de Charolois, son oncle.

Grand-Maître des Cérémonies de France

Grand-Maître des Cérémonies de France, (Hist. mod.) officier du roi dont la charge étoit autrefois annexée à celle de grand-maître de la maison du roi ; elle en fut séparée par Henri III. en 1585. Le grand-maître des cérémonies a soin du rang & de la séance que chacun doit avoir dans les actions solemnelles, comme au sacre des rois, aux réceptions des ambassadeurs, aux obseques & pompes funebres des rois, des reines, des princes & des princesses ; il a sous lui un maître des cérémonies & un aide des cérémonies. La marque de sa charge est un bâton couvert de velours noir, dont le bout & le pommeau sont d’yvoire. Quand le grand-maître, le maître, ou l’aide des cérémonies, vont porter l’ordre & avertir les cours souveraines, ils prennent place au rang des conseillers ; avec cette différence, que si c’est le grand-maître, il a toûjours un conseiller après lui ; si c’est le maître ou l’aide des cérémonies, il se met après le dernier conseiller, puis il parle assis & couvert, l’épée au côté & le bâton de cérémonie en main.

Grand-Maître de Malte

Grand-Maître de Malte, Voyez Ordre de Malte.

Grand-Pannetier

Grand-Pannetier, Voyez Pannetier.

Grand-Prevôt

Grand-Prevôt, Voyez Prevôt.

Grand-Prieur

Grand-Prieur, Voyez Prieur.

Grand-Queux

Grand-Queux, Voyez Queux.

Grand-Turcopellier

Grand-Turcopellier, Voyez Ordre de Malte.

Grand-Visir

Grand-Visir, Voyez Visir.

Grand-Maître d’Artillerie

Grand-Maître d’Artillerie, (Hist. mod. & Art milit.) étoit en France le chef suprême de l’Artillerie.

Par les provisions que le roi lui faisoit expédier, il avoit la sur-intendance, l’exercice, l’administration, & le gouvernement de l’état, & charge de grand maître, & capitaine général de l’Artillerie de France, tant deçà que delà les monts & les mers, dedans & dehors le royaume, pays & terres étant sous l’obéissance & la protection de sa majesté.

Il ne se faisoit aucuns mouvemens de munitions d’Artillerie dans le royaume, que par les ordres du grand-maître, ou de ses lieutenans, ou officiers, à qui il donnoit des commissions particulieres pour cet effet, ensuite des ordres qu’il recevoit du roi.

Tous les marchés se faisoient en son nom, stipulant pour sa majesté ; il arrêtoit le compte général de l’Artillerie que le thrésorier rend à sa chambre des comptes, où le grand-maitre étoit reçû comme ordonnateur de tous les fonds qui ont rapport à la dépense d’Artillerie de quelque nature qu’elle pût être.

Le grand-maître avoit encore un privilége dont il n’étoit pòint fait mention dans les provisions de sa charge ; c’est que quand on prenoit une ville sur laquelle on avoit tiré du canon, les cloches des églises, les ustenciles de cuivre & autre métal, lui appartenoient, & devoient être rachetés d’une somme d’argent par les habitans, à-moins que dans la capitulation on ne fût convenu du contraire.

Il avoit encore le droit en entrant & en sortant d’une place où il y avoit de l’Artillerie, d’être salué de cinq volées de grosses pieces de canon, sans préjudice du plus grand nombre, auquel il pourroit avoir droit par sa naissance, ou par quelqu’autre qualité.

Le grand-maître d’Artillerie prêtoit serment entre les mains du roi, au-moins depuis que cette charge avoit été érigée en charge de la couronne ; car avant ce tems-là Armand de Biron, sous le regne de Charles IX. prêta serment, non pas entre les mains de ce prince, mais entre les mains de Henri, duc d’Anjou, qui fut depuis roi de France, troisieme du nom. Ce serment fut fait le 3 de Février 1570.

Mais ce qui ajoûta le plus de splendeur à cette haute dignité, est le relief que lui donna Henri IV. en l’érigeant en charge de la couronne, en faveur de Maximilien de Béthune, marquis de Rosni, & depuis duc de Sully. Cette érection se fit en 1601 au mois de Janvier.

Le grand-maître de l’Artillerie avoit un grand nombre d’offiers, & même des corps de troupes sous sa jurisdiction & dans sa dépendance ; aux officiers desquels il pourvoyoit & donnoit à la plûpart des provisions en vertu de sa charge.

Le grand-maître pour marque de sa dignité, mettoit au-dessous de l’écu de ses armes deux canons sur leurs affuts, des caques de poudre, des boulets, & des gabions.

« Il seroit difficile, dit le P. Daniel, de déterminer le tems où le titre de grand a été donné au maitre d’Artillerie. Il est certain qu’il lui a été donné au-moins quelquefois, même dans des actes authentiques, long-tems avant que cette dignité fût érigée en charge de la couronne. Henri III. Charles IX. Henri II. le lui donnoient dans leurs ordonnances. L’usage en étoit dès le regne de François I. » Histoire de la milice françoise.

On peut voir dans le I. vol. de la troisieme édition des mémoires de Saint-Remi, le détail de tous les droits & priviléges qui étoient attribués à la charge de grand-maître de l’Artillerie. Cette importante charge a été supprimée au mois de Décembre 1755, sur ladémission de Louis-Charles de Bourbon, comte d’Eu, qui en avoit été pourvû en survivance de M. le duc du Maine, le 12 Mai 1710. Voyez Génie.

Grand Acquit

Grand Acquit, (Commerce.) on nomme ainsi à Livourne un droit qui se leve sur chaque vaisseau ou barque de sel qui se met en coûtume. Ce droit est de quatre livres par bâtiment, & c’est un de ceux que l’on paye au convoi. Voyez Convoi. Dictionn. de Commerce, de Chambers, & de Trévoux.

Grande Chartre

Grande Chartre, (Hist. d’Angl.) voyez Chartre, & vous observerez qu’elle n’est pas le fondement, mais une déclaration des libertés de l’Angleterre. La nation, par l’établissement de ce corps de lois, se proposa d’affermir ses libertés naturelles & originaires, par l’aveu authentique du roi (Henri III.) qui étoit sur le throne, afin de ne laisser ni à lui ni à ses successeurs aucun prétexte pour empiéter à l’avenir sur les priviléges des sujets.

Grand’Œuvre

Grand’Œuvre, (Alchimie.) voyez Pierre philosophale & Philosophie hermétique.

Grand Gosier

Grand Gosier, (Ornith.) gros oiseau marin plus fort qu’une oie ; il a l’air triste & pesant ; ses jambes sont courtes & fortes : son cou est long, ainsi que son bec, dont la partie inférieure s’élargit à volonté pour laisser passer librement les gros poissons que l’oiseau reçoit dans une grande poche qu’il a au-dessous de ce bec. On prétend qu’on peut apprivoiser cet oiseau, & s’en servir comme d’un pourvoyeur, en lui faisant regorger le poisson qu’il a pris. Nous ne garantissons point ce fait. Son plumage est blanchâtre & gris-mêlé de quelques plumes noires aux aîles. Quelques-uns le nomment pélicant.